En application des dispositions de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 du décret n° 2019-140 du 27 février 2019, la Préfecture du Finistère a autorisé, par arrêté du13 mai 2019, les agents de la Police municipale de Gouesnou à porter des caméras mobiles. La Police municipale est équipée actuellement d'une caméra.

Sécurité

Publié le mercredi 1 mars 2023

Nature des données enregistrées

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :

Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l’article L. 241-2 ;

Le jour et les plages horaires d’enregistrement ;

L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ;

Le lieu où ont été collectées les données.

Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l’enregistrement d’une intervention, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.

 

Accès et utilisation des données

Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaitre, seuls ont accès aux données et informations :

Le responsable du service de la police municipal ;

L’ adjoint au chef de service.

Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.

Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

Les agents des services d’inspection générale de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1 du présent code ;

Le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale en qualité d’autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

Les agents chargés de la formation des personnels.

 

Temps de conservation des données

Les données sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. Lorsque les données ont, dans le délai de six mois, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l’autorité qui en a la charge. Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont « anonymisées ». Chaque opération de consultation, d’extraction et d’effacement de données fait l’objet d’un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d’une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :

Les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l’opération de consultation, d’extraction et d’effacement ;

La date et l’heure de la consultation et de l’extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;

Le service ou l’unité destinataire des données ;

L’identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées trois ans.

 

Droits d’information, d’accès et d’effacement

Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exercent directement auprès du maire. Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 de la même loi. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 70-22 de la même loi.

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